Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Infraction relative au transport d’un chien
21(1)Nul ne peut transporter un chien sur un chemin public à l’extérieur de l’habitacle d’un véhicule dans un espace destiné à un chargement, sauf si :
a) ou bien l’espace est fermé ou muni de ridelles latérales et arrières d’une hauteur de 1,17 m (46 po) à partir de la plate-forme;
b) ou bien une cage maintenue en place le protège ou un dispositif réglementaire le retient.
21(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5